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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014, porte sur la question de la remise au rôle d'équipage des salariés grévistes et sur l'atteinte au droit de grève.

Faits : Le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé deux avis d'arrêt de travail concernant l'équipage du navire "Le Corse" affrété par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM). Suite à une ordonnance du juge des référés déclarant illicite le premier avis d'arrêt de travail, la SNCM a retiré de la liste d'équipage du navire dix-neuf salariés grévistes qui ont été mis à pied à titre conservatoire.

Procédure : Le syndicat CGT des marins de Marseille a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour demander la remise au rôle d'équipage des salariés grévistes et soutenir que l'employeur avait porté atteinte au droit de grève des salariés. La cour d'appel a rejeté ces demandes, d'où le pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a porté atteinte au droit de grève des salariés et si cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'occupation du navire par les grévistes empêchait celui-ci de prendre le large, ce qui constituait une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant les demandes du syndicat.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'occupation des lieux de travail est illicite, même dans le cadre d'un mouvement de grève. Elle rappelle que le droit de grève ne permet pas de disposer arbitrairement des lieux de travail et que l'atteinte à la liberté du travail des autres salariés non grévistes constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'a pas porté atteinte au droit de grève des salariés et que leur exclusion de la liste d'équipage du navire n'était pas manifestement illicite.

Textes visés : Article L. 1132-2 du code du travail.

Article L. 1132-2 du code du travail.

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