Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 8 octobre 2014, porte sur une demande de dommages-intérêts pour absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et discrimination syndicale.
Faits : M. X a été engagé en septembre 1991 par l'association CEMEA du Limousin en tant que responsable de stage, puis responsable de formation. Il a exercé des mandats de représentant du personnel. L'association a demandé à deux reprises l'autorisation de le licencier pour motif économique, mais ces demandes ont été refusées. L'association a ensuite été placée en redressement judiciaire. Finalement, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X en février 2011.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2010 pour demander des dommages-intérêts pour absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et discrimination syndicale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et s'il y a eu discrimination syndicale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.
Portée : La Cour de cassation considère que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne fournissant pas à M. X du travail correspondant à ses fonctions pendant plusieurs mois. La Cour souligne que la méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas en soi une discrimination syndicale. La Cour de cassation rappelle également que les décisions administratives relatives au licenciement d'un représentant du personnel ne peuvent être remises en cause par le juge judiciaire.
Textes visés : Article L.2421-3 du code du travail, article 1222-1 du code du travail, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles L. 1132-1, L. 2141-4, L. 2316-1 et L. 2328-1 du code du travail.
Article L.2421-3 du code du travail, article 1222-1 du code du travail, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, articles L. 1132-1, L. 2141-4, L. 2316-1 et L. 2328-1 du code du travail.