Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, en date du 8 octobre 2014, porte sur la possibilité pour un comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).
Faits : Le comité d'entreprise de la CPAM de l'Ain a décidé, lors de sa réunion du 23 septembre 2011, de faire appel à un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse. La CPAM de l'Ain a désigné le cabinet Secafi en qualité d'expert-comptable.
Procédure : La CPAM de l'Ain a contesté la régularité de cette décision devant la cour d'appel de Lyon. Celle-ci a jugé que le comité d'entreprise avait le droit de recourir à un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse. La CPAM de l'Ain a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le comité d'entreprise d'une CPAM avait le droit de recourir à un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CPAM de l'Ain. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le comité d'entreprise avait le droit de recourir à un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse, peu importe les spécificités de la comptabilité de cet organisme.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le comité d'entreprise d'une CPAM a la faculté de se faire assister par un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse, dès lors qu'il le juge nécessaire. Les spécificités de la comptabilité de la CPAM, ainsi que les contrôles auxquels elle est soumise, ne remettent pas en cause ce droit du comité d'entreprise.
Textes visés : Articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du Code du travail, L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du Code du travail, L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la sécurité sociale.