Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014, porte sur la licéité des preuves obtenues par un employeur à l'aide d'un système de contrôle automatisé de la messagerie électronique d'un salarié.
Faits : Mme X a été licenciée par la société Finapole pour une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles. L'employeur s'est appuyé sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un système de contrôle automatisé de la messagerie électronique.
Procédure : Mme X a contesté son licenciement devant la cour d'appel d'Amiens, qui a jugé que les preuves obtenues par l'employeur étaient licites et a donc confirmé le licenciement. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les preuves obtenues par l'employeur à l'aide d'un système de contrôle automatisé de la messagerie électronique étaient licites.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que les preuves obtenues par l'employeur étaient illicites. En effet, la mise en place d'un tel système de contrôle automatisé de la messagerie électronique sans déclaration préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est illicite, ce qui rend également illicites les éléments de preuve obtenus par ce système.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les preuves obtenues de manière illicite, notamment par un système de contrôle automatisé de la messagerie électronique sans déclaration préalable à la CNIL, doivent être rejetées des débats. Elle rappelle ainsi l'importance du respect des règles de protection des données personnelles dans le cadre de l'utilisation des outils informatiques en entreprise.
Textes visés : Articles 2 et 22 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, article 9 du code de procédure civile.
Articles 2 et 22 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, article 9 du code de procédure civile.