Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 8 octobre 2014, porte sur la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé.
Faits : M. X a été engagé le 3 mai 1999 en tant que directeur qualité par la société Les Complices. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur lui a proposé une convention de reclassement personnalisé le 23 décembre 2008, que le salarié a acceptée le 5 janvier 2009. Cependant, Pôle emploi a informé le salarié le 27 janvier 2009 de son inéligibilité à la convention de reclassement personnalisé en raison de son arrêt maladie de plus de 15 jours. Le salarié a alors contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale le 11 février 2009.
Procédure : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel de Paris a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Les Complices a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisé rend nulle la rupture du contrat de travail lorsque le salarié est inéligible à ce dispositif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Ainsi, l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne constitue pas une résiliation amiable du contrat de travail, mais une modalité de licenciement. Par conséquent, le vice qui affecte le consentement du salarié lorsqu'il accepte cette convention n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail. Ainsi, la rupture du contrat de travail d'un salarié inéligible à la convention de reclassement personnalisé peut être considérée comme un licenciement pour motif économique, sous réserve de respecter les autres conditions légales.
Textes visés : Articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.