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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014, porte sur la question de savoir si le changement d'affectation d'un salarié, décidé dans l'attente d'une procédure disciplinaire, constitue une sanction disciplinaire ou une simple mesure conservatoire.

Faits : M. X a été engagé en tant que conducteur receveur par la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise. Suite à des faits de débridage de l'autobus qu'il conduisait, il a été affecté à un poste de conducteur "volant" avec des horaires variables. Par la suite, il a été convoqué à un entretien préalable et a reçu une sanction disciplinaire consistant en une rétrogradation et un changement de classification, de salaire et de lieu de travail. Suite à son refus de cette sanction, il a été licencié pour faute grave.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel a jugé que le changement d'affectation constituait une sanction disciplinaire et a donc considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le changement d'affectation d'un salarié, décidé dans l'attente d'une procédure disciplinaire, constitue une sanction disciplinaire ou une simple mesure conservatoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le changement d'affectation provisoire d'un salarié dans l'attente d'une procédure disciplinaire, visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par conséquent, la société n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en prenant cette mesure conservatoire.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le caractère disciplinaire ou conservatoire d'un changement d'affectation décidé dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Elle affirme que tant que ce changement n'entraîne pas de modification durable du contrat de travail et vise à assurer la sécurité, il ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire.

Textes visés : Article L. 1331-1 du code du travail.

Article L. 1331-1 du code du travail.

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