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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017, porte sur la question de l'interprétation du plafond de garantie de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : Mme Véronique Y..., employée par la société Global Plastics international, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation concernant la garantie de l'AGS suite à la liquidation judiciaire de son employeur.

Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre, qui a rejeté sa demande de garantie de l'AGS dans la limite d'un plafond net de 75 096 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cotisations et contributions sociales devaient être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... et a confirmé la décision du conseil de prud'hommes. Elle a considéré que le plafond de garantie de l'AGS inclut la totalité des créances salariales, y compris les cotisations et contributions sociales précomptées par l'employeur.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les cotisations et contributions sociales précomptées par l'employeur sont une dette personnelle du salarié, qui s'acquitte de cette dette au moyen de sa rémunération. Ainsi, ces cotisations font partie intégrante de la créance du salarié garantie par l'AGS. Par conséquent, le plafond de garantie de l'AGS doit être apprécié par rapport au salaire brut du salarié, qui constitue sa créance, et non par rapport au salaire net.

Textes visés : Article L. 3253-17 du code du travail, article D3253-5 du code du travail, article L3253-8 du code du travail.

Article L. 3253-17 du code du travail, article D3253-5 du code du travail, article L3253-8 du code du travail.

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