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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la désignation d'un représentant syndical au sein d'un comité d'établissement.

Faits : Le syndicat Sud de la RATP, représentatif au niveau de l'entreprise, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité départemental économique et professionnel (CDEP) de l'établissement M2E de la RATP, bien qu'il ne soit pas représentatif au sein de cet établissement. La RATP a contesté cette désignation en saisissant le tribunal d'instance.

Procédure : Le tribunal d'instance de Paris a annulé la désignation de M. Y... en se basant sur la violation de l'article L. 2324-2 du code du travail. Le syndicat Sud de la RATP a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise pouvait désigner un représentant syndical au sein d'un comité d'établissement où il n'est pas représentatif.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat Sud de la RATP. Elle a confirmé la décision du tribunal d'instance en se basant sur l'article L. 2324-2 du code du travail, qui stipule que seules les organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la désignation d'un représentant syndical au sein d'un comité d'établissement est soumise à la condition de représentativité de l'organisation syndicale dans le périmètre de ce comité. Un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise ne peut pas désigner un représentant dans un comité d'établissement où il n'est pas représentatif.

Textes visés : Article L. 2324-2 du code du travail.

Article L. 2324-2 du code du travail.

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