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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la désignation d'un représentant de section syndicale (RSS) et la condition de dépassement du seuil de cinquante salariés pendant une période de douze mois consécutifs ou non sur les trois dernières années.

Faits : La société En toute sécurité a demandé l'annulation de la désignation de M. X en tant que représentant de section syndicale par l'Union des syndicats anti-précarité.

Procédure : Le tribunal d'instance de Saint-Denis a annulé la désignation du RSS. L'Union des syndicats anti-précarité a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un représentant de section syndicale est subordonnée à la condition de dépassement du seuil de cinquante salariés pendant une période de douze mois consécutifs ou non sur les trois dernières années.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la désignation d'un représentant de section syndicale est soumise à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, que celle prévue pour la désignation d'un délégué syndical.

Portée : La Cour de cassation affirme que les conditions de durée et de période pendant lesquelles le seuil de cinquante salariés doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale. Ainsi, la désignation d'un RSS est subordonnée à la condition de dépassement du seuil de cinquante salariés pendant une période de douze mois consécutifs ou non sur les trois dernières années.

Textes visés : Article L. 2142-1-2 du code du travail, article L. 2143-3 du code du travail, article L. 2142-1-1 du code du travail, article L. 2312-2 du code du travail, article L. 2322-2 du code du travail, article 700 du code de procédure civile.

Article L. 2142-1-2 du code du travail, article L. 2143-3 du code du travail, article L. 2142-1-1 du code du travail, article L. 2312-2 du code du travail, article L. 2322-2 du code du travail, article 700 du code de procédure civile.

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