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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, concerne la requalification de contrats saisonniers en contrats à durée indéterminée.

Faits : Les salariés, qui étaient employés en tant qu'opérateurs saisonniers lors des campagnes sucrières, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leurs contrats saisonniers en contrats à durée indéterminée. Ils ont également réclamé des indemnités liées à la rupture de leur contrat, suite à une lettre du Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion (CTICS) informant les salariés qu'ils ne seraient plus sollicités pour la campagne sucrière suivante.

Procédure : Les salariés ont obtenu gain de cause en première instance et en appel. Le CTICS a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats saisonniers successifs pouvaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé les arrêts rendus en appel. Elle a considéré que la clause de reconduction prévue par l'article L. 1244-2 du code du travail, qui permet à un employeur de proposer un emploi saisonnier à un salarié pour la saison suivante, sauf motif réel et sérieux, ne transforme pas la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. Ainsi, les contrats saisonniers successifs ne peuvent pas être requalifiés en contrats à durée indéterminée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la clause de reconduction prévue par l'article L. 1244-2 du code du travail ne permet pas la requalification automatique des contrats saisonniers en contrats à durée indéterminée. Elle souligne également que la priorité d'emploi en faveur du salarié prévue par cette clause ne peut être assimilée à une reconduction automatique du contrat de travail. Ainsi, chaque période de travail reste garantie pour la saison, et la rupture du contrat saisonnier doit être motivée par un motif réel et sérieux.

Textes visés : Article L. 1244-2 du code du travail, article 10 de la convention d'établissement du CTICS.

Article L. 1244-2 du code du travail, article 10 de la convention d'établissement du CTICS.

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