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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la validité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture conventionnelle respecte les dispositions légales concernant le montant de l'indemnité spécifique de rupture et la date de rupture du contrat de travail.

FAITS : M. X a été engagé par la société Snecma en qualité d'ajusteur-monteur. Après plusieurs tentatives de rupture conventionnelle, une troisième convention de rupture a été signée fixant la date de rupture au 6 août 2010. Cette convention a été homologuée par l'autorité administrative.

PROCÉDURE : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la rupture conventionnelle.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture conventionnelle respecte les dispositions légales concernant le montant de l'indemnité spécifique de rupture et la date de rupture du contrat de travail.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il refuse de fixer la date de rupture au lendemain de l'homologation et déboute le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que si la stipulation d'une indemnité inférieure à celle prévue par la loi et une erreur commune de date fixée par les parties n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel doit rectifier la date de rupture et condamner l'employeur à verser un complément d'indemnité si le montant est insuffisant. La Cour de cassation souligne que la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative.

TEXTES VISÉS : Articles L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail.

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