Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 8 juillet 2014, porte sur la régularité de la procédure de licenciement économique collectif dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Faits : Suite au redressement judiciaire de la société Olympia, M. B... a été désigné en qualité d'administrateur. Dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme X... et 47 autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2009.
Procédure : Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Reims du 27 mars 2013 qui les ont déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de licenciement économique collectif a été régulière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme les décisions de la cour d'appel de Reims. Elle estime que la présence d'une personne extérieure à l'entreprise lors des réunions du comité d'entreprise n'a pas été imposée aux membres du comité et n'a pas fait l'objet de contestation. De plus, il n'est pas établi que cette personne se soit substituée à l'employeur dans la conduite des débats.
Portée : La Cour de cassation considère que la procédure de licenciement économique collectif a été régulière. Elle souligne que l'employeur n'est pas tenu d'obtenir une autorisation préalable de la majorité des membres du comité d'entreprise pour inviter une personne extérieure à assister aux réunions. De plus, la présence de cette personne ne constitue pas une irrégularité si elle ne dirige pas les débats ni n'intervient dans ceux-ci pour influencer les membres du comité d'entreprise.
Textes visés : Articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail.
Articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail.