Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la compétence des juridictions pour connaître des demandes d'un professeur agrégé de mathématiques affecté dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'État.
Faits : M. W, professeur agrégé de mathématiques, a été affecté à l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas (OGIS) à partir du 1er septembre 1996 pour un enseignement de 10 heures par semaine en classes préparatoires aux grandes écoles. À partir de septembre 1997, il ne s'est plus vu confier de service d'enseignement à temps complet. En juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour préjudice moral. En septembre 2009, il a été nommé professeur dans l'enseignement secondaire dans un établissement public.
Procédure : M. W a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier, qui a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des demandes de M. W à l'encontre de l'OGIS.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. W. Elle considère que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître de l'action en réparation du dommage invoqué par M. W. La cour d'appel a donc décidé à juste titre que l'action en réparation relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Portée : La Cour de cassation confirme que les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public affectés dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'État relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour les litiges relatifs à leur service d'enseignement. Cette décision s'appuie sur l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article R. 914-45 du code de l'éducation.
Textes visés : Article 33 de la loi du 11 janvier 1984, article R. 914-45 du code de l'éducation.
Article 33 de la loi du 11 janvier 1984, article R. 914-45 du code de l'éducation.