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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la question de l'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières à un salarié de la société EDF EN services. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait débouté le salarié de ses demandes liées à l'application de ce statut.

Faits : M. [M] a été engagé en tant que chef de service exploitation par la société Scite Péristyle, devenue la société EDF EN services. Il a été licencié pour motif personnel et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander l'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Procédure : M. [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. Il invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut bénéficier du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la société EDF EN services n'a pas une activité relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. En effet, la société assure la supervision à distance des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, qui appartiennent à d'autres sociétés. Son activité principale est donc étrangère aux activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, définies par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946. Par conséquent, les salariés de la société EDF EN services ne peuvent bénéficier du statut des industries électriques et gazières.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le statut national du personnel des industries électriques et gazières ne s'applique qu'aux entreprises ayant une activité de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel. Les salariés d'une société dont l'activité principale est étrangère à ces activités ne peuvent pas bénéficier de ce statut.

Textes visés : Article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

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