Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la question du paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. La Cour de cassation confirme que le paiement de ces heures, effectuées en dehors du temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel les maîtres exercent leurs mandats syndicaux.
Faits : M. [P], enseignant comme maître contractuel au sein de la Fondation Don Bosco, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que la Fondation a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande de M. [P] et condamné la Fondation Don Bosco à lui payer la somme réclamée. La Fondation a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs mandats syndicaux.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Fondation Don Bosco. Elle confirme que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, effectuées en dehors du temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs mandats syndicaux. Elle considère que ces heures ont la nature de salaires et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, ainsi qu'à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.
Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ont droit au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail. Elle rappelle que ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées en conséquence. Cette décision s'appuie sur les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 3243-1, L. 442-5 et L. 2325-6, ainsi que sur la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005.