Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 décembre 2016, porte sur la question du paiement des heures de délégation des enseignants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Faits : M. [N], enseignant contractuel au sein de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période d'avril 2005 à février 2011.
Procédure : L'OGEC de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, qui l'a condamné à payer à M. [N] la somme réclamée au titre des heures de délégation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'établissement d'enseignement privé sous contrat est tenu de payer les heures de délégation effectuées par un enseignant en dehors de son temps de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi de l'OGEC. Elle a considéré que le paiement des heures de délégation des enseignants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le Code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures sont assimilées à des heures supplémentaires et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant.
Portée : Cette décision confirme que les établissements d'enseignement privés sous contrat sont tenus de payer les heures de délégation effectuées par les enseignants en dehors de leur temps de travail. Elle précise également que ces heures sont assimilées à des heures supplémentaires et donnent droit au paiement du salaire correspondant.
Textes visés : Article L. 2315-3 du Code du travail, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, principe constitutionnel de participation prévu au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, article L. 442-5 du code de l'éducation, articles L. 1221-1, L. 2315-3 et L. 2143-13 du code du travail.
Article L. 2315-3 du Code du travail, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, principe constitutionnel de participation prévu au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, article L. 442-5 du code de l'éducation, articles L. 1221-1, L. 2315-3 et L. 2143-13 du code du travail.