Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2014, porte sur la question de la mise à la retraite d'un salarié et de sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits : M. X a été engagé par le Centre hospitalier territorial Gaston Bourret à Nouméa en qualité de surveillant du service général et responsable de la sécurité. Il a exercé des activités syndicales et a bénéficié d'une décharge d'activité syndicale à plein temps en tant que secrétaire général du syndicat Force Ouvrière de Nouvelle Calédonie. Le Centre hospitalier lui a notifié sa mise à la retraite par lettre simple.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à la retraite de M. X peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en statuant de manière incompatibles avec l'exigence d'impartialité. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Elle souligne que la cour d'appel a violé ce principe en tenant des propos incompatibles avec l'exigence d'impartialité. La décision de la Cour de cassation permet de réexaminer l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel.
Textes visés : Article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.