Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur la question de l'inclusion des stock-options et des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Faits : Mme Agnès Y..., salariée de la société Procter & Gamble France, a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement. Elle conteste le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que le montant des indemnités de rupture et d'indemnité complémentaire d'aide au projet personnel prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Procédure : Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale. Le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes. La société Procter & Gamble France a formé un pourvoi contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les stock-options et les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du conseil de prud'hommes. Elle considère que les stock-options ne constituent pas un élément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, car il s'agit d'un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, dont la valeur ne peut être déterminée de façon certaine lors de son attribution. En ce qui concerne la participation et l'intéressement, la Cour de cassation estime que ces sommes ne sont pas des éléments de salaire et ne sont pas soumises à charges sociales, et donc ne rentrent pas dans l'assiette des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Portée : La Cour de cassation confirme que les stock-options ne constituent pas un élément de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement. Elle précise également que la participation et l'intéressement ne sont pas des éléments de salaire et ne sont pas soumis à charges sociales, et donc ne doivent pas être inclus dans l'assiette des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Textes visés : Article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi, articles L. 3325-1 et L. 3312-4 du Code du Travail.
Article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, article 4.1 du plan de sauvegarde de l'emploi, articles L. 3325-1 et L. 3312-4 du Code du Travail.