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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018, porte sur la recevabilité de la demande d'un salarié concernant une indemnité de mise à la retraite.

FAITS : M. X a été engagé par la société Pechiney en 1971 et a été mis à la retraite par la société Total Petrochemicals France en 2008. Il a signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant une indemnité de mise à la retraite.

PROCÉDURE : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant de l'indemnité de mise à la retraite. La cour d'appel a jugé sa demande recevable et a condamné la société Total Petrochemicals France à lui verser une somme à titre d'indemnité de mise à la retraite.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de M. X est recevable malgré la signature d'un reçu pour solde de tout compte.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande de M. X n'est pas recevable car la convocation devant le bureau de conciliation a été reçue par l'employeur après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que la convocation devant le bureau de conciliation doit être reçue par l'employeur dans le délai de six mois pour produire les effets de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte. Dans cette affaire, la demande de M. X n'étant pas recevable, l'indemnité de mise à la retraite est annulée.

TEXTES VISÉS : Article L. 1234-20 du code du travail.

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