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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2017, porte sur la validité d'une clause de désignation prévue par un avenant à une convention collective nationale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette clause de désignation est conforme aux règles de la libre concurrence et si l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour les entreprises du secteur concerné. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel, en se fondant sur les principes du droit de l'Union européenne.

Faits : Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont conclu un avenant à la convention collective nationale de ce secteur, mettant en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire de frais de soins de santé pour les salariés. L'institution AG2R prévoyance a été désignée pour gérer ce régime. M. Y..., non adhérent d'une organisation signataire de l'avenant, a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance.

Procédure : AG2R prévoyance a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de M. Y... et le paiement des cotisations à compter du 1er janvier 2009. La cour d'appel de Chambéry a débouté AG2R prévoyance de ses demandes. AG2R prévoyance a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de désignation prévue par l'avenant est conforme aux règles de la libre concurrence et si l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour les entreprises du secteur concerné.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la désignation d'AG2R prévoyance n'avait pas été précédée d'une mise en concurrence préalable, ce qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle a également souligné que l'arrêté d'extension de l'avenant, qui confiait à un unique opérateur la gestion du régime de prévoyance complémentaire obligatoire, était incompatible avec les règles de l'Union européenne en matière de libre concurrence.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la désignation d'un unique opérateur pour la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire doit respecter les règles de la libre concurrence établies par le droit de l'Union européenne. Elle souligne également que les tribunaux français ont l'obligation d'assurer le plein effet du droit de l'Union européenne et peuvent écarter l'application de dispositions nationales contraires à ce droit.

Textes visés : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 56, 102 et 106), article 55 de la Constitution, article L.912-1 du code de la sécurité sociale.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 56, 102 et 106), article 55 de la Constitution, article L.912-1 du code de la sécurité sociale.

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