top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2017, porte sur la question de l'obligation pour un salarié exerçant des fonctions de sécurité incendie au sein d'une entreprise de sécurité privée de détenir une carte professionnelle.

Faits : M. A... a été engagé le 20 septembre 2006 par la société Sécuritas France en tant que chef d'équipe sécurité incendie. Il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2012 en raison de l'absence de carte professionnelle.

Procédure : La société Sécuritas France a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles, qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser des dommages-intérêts à M. A....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié exerçant des fonctions de sécurité incendie au sein d'une entreprise de sécurité privée était tenu de détenir une carte professionnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Sécuritas France. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en affirmant que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle, même si la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée.

Portée : La Cour de cassation a précisé que selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Ainsi, le personnel affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas concerné par cette obligation.

Textes visés :
- Articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (devenus les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure) : ces articles définissent les conditions d'exercice des activités privées de sécurité et précisent les obligations des personnes autorisées à exercer ces activités, notamment en ce qui concerne la détention d'une carte professionnelle.

- Articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (devenus les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure) : ces articles définissent les conditions d'exercice des activités privées de sécurité et précisent les obligations des personnes autorisées à exercer ces activités, notamment en ce qui concerne la détention d'une carte professionnelle.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page