Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015, porte sur la rémunération du temps de pause dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Faits : Mme X a été employée en tant qu'employée commerciale par la société Simply Market, relevant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Un accord collectif a été conclu au sein de l'entreprise le 10 juin 2005, prévoyant que le taux horaire de la pause conventionnelle est égal à 25% du taux horaire applicable aux heures de travail. Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés.
Procédure : Le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme X de ses demandes. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération du temps de pause devait être calculée au taux horaire de base ou si elle pouvait être diminuée en fonction de la rémunération globale du salarié.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Elle considère que la comparaison entre le salaire applicable dans l'entreprise et le minimum conventionnel de branche doit s'effectuer globalement, pauses comprises, et non à la ligne. Elle rappelle que la convention collective prévoit qu'une pause payée est attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif et que le temps de pause doit donc être rémunéré au taux horaire de base.
Portée : La Cour de cassation affirme que la rémunération du temps de pause ne peut être diminuée en fonction de la rémunération globale du salarié. Elle rappelle que la convention collective prévoit un taux horaire de base pour la rémunération du temps de pause et que cette disposition doit être respectée.
Textes visés : Article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.