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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015, porte sur la question de la validité d'une convention de forfait en jours dans le cadre d'un contrat de travail.

Faits : Mme X a été engagée en tant que gouvernante générale d'hôtel par la société Le Meurice. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure : La salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de rappel de préavis, de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour perte d'indemnisation du chômage.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours sont valables.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours sont nulles. La cour d'appel a violé les dispositions légales en ne vérifiant pas si les stipulations du contrat garantissaient le respect des durées maximales raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales raisonnables de travail et des repos. Elle souligne également l'importance du respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Textes visés : Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 212-15-3 (devenu L. 3121-45) du code du travail, directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 212-15-3 (devenu L. 3121-45) du code du travail, directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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