Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2018, porte sur la question de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.
Faits : La société Revillon chocolatier conteste l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles appliquée par l'entreprise. Le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir un rappel de ces subventions.
Procédure : Le tribunal de grande instance a condamné l'employeur à payer certaines sommes au comité d'entreprise. La société Revillon chocolatier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ne peut pas être déterminée en se basant sur le compte 641 "rémunérations du personnel" du plan comptable général. Elle rappelle que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de ces subventions s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation précise que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, ces sommes ne doivent pas être prises en compte dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise.
Textes visés : Les articles L. 2323-86, L. 2325-43 et L. 3312-4 du code du travail ont été invoqués dans cette décision.
Les articles L. 2323-86, L. 2325-43 et L. 3312-4 du code du travail ont été invoqués dans cette décision.