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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017, porte sur la question du statut des gérants de succursales de stations-service et de l'application des dispositions du code du travail et de la convention collective de l'industrie pétrolière à leur égard.

FAITS : La société Sycalie, gérée par Mme Y... et M. Z..., a conclu un contrat d'exploitation de station-service avec la société Shell, puis avec la société Picoty. Les gérants ont saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice du statut de gérants de succursales et réclamer diverses indemnités et rappels de salaires.

PROCÉDURE : Les gérants ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux. Les pourvois ont été joints.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les gérants de succursales de stations-service peuvent bénéficier des dispositions du code du travail et de la convention collective de l'industrie pétrolière.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que les gérants de succursales ne peuvent pas bénéficier des dispositions catégorielles de la convention collective et ne peuvent prétendre à une rémunération équivalente à celle des salariés de l'entreprise. Seul le salaire minimum (SMIC) peut être revendiqué par les gérants.

PORTÉE : La Cour de cassation confirme que les gérants de succursales de stations-service, bien qu'ayant un contrat d'exploitation avec une entreprise, restent des commerçants indépendants et ne sont pas soumis au même régime que les salariés de l'entreprise. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des mêmes avantages et rémunérations que les salariés. La décision se fonde sur l'absence de lien de subordination entre les gérants et l'entreprise.

TEXTES VISÉS : Article L. 7321-3 du code du travail, articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, article 1289 du code civil, article L. 3245-1 du code du travail.

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