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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017, porte sur la question de l'égalité de traitement entre salariés engagés avant et après l'entrée en vigueur d'un nouvel avenant à la convention collective.

Faits : Mme Z... a été engagée en qualité d'aide-monitrice par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques en 1971. Elle a ensuite été promue aide-soignante et a obtenu le CAP d'aide-médico-psychologique en 1985. En 1994, un nouvel avenant à la convention collective est entré en vigueur, modifiant la grille de classification des salariés. Mme Z... a contesté l'attribution de son coefficient salarial et a saisi la juridiction prud'homale en demandant un rappel de salaire et des dommages-intérêts.

Procédure : Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale en 2011. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts. L'association a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Pau a confirmé la décision du conseil de prud'hommes. L'association a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'application d'un nouvel avenant à la convention collective, entraînant une différence de traitement entre salariés engagés avant et après son entrée en vigueur, constitue une violation du principe d'égalité de traitement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle estime que la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement en retenant l'existence d'une inégalité de traitement sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouvel avenant avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de Mme Z....

Portée : La Cour de cassation rappelle que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel aient une évolution de carrière plus rapide, à condition qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que ceux engagés antérieurement. La cour d'appel aurait dû vérifier si des salariés engagés après l'entrée en vigueur de l'avenant avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieure à celle de Mme Z... avant de conclure à une inégalité de traitement.

Textes visés : Principe d'égalité de traitement, avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Principe d'égalité de traitement, avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

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