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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2018 concerne une demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Paris Sud TD de la société DHL International express. Les requérants contestent la légalité de cette désignation au motif qu'une désignation avait déjà eu lieu précédemment et que la nouvelle désignation était basée sur un accord erroné modifiant les périmètres des CHSCT. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette nouvelle désignation est valide. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la validité de la désignation contestée.

Faits : La société DHL International express fait partie d'une unité économique et sociale comprenant trois établissements distincts. Dans le cadre de l'établissement "DHL International Express, DHL Services et DHL Express", vingt comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, dont le CHSCT Paris Sud TD. Le 18 octobre 2015, le syndicat CGT des salariés de la société DHL International express et deux salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD intervenue le 5 octobre 2015.

Procédure : Le tribunal d'instance a rejeté la demande des requérants. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD du 5 octobre 2015 est valide.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la validité de la désignation contestée. Elle considère que l'accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud, qui avait entraîné le rattachement du site de Collégien au CHSCT Paris Sud, était illicite. Cependant, l'accord du 18 août 2015 entre l'employeur et le comité d'entreprise a modifié les périmètres des CHSCT de manière légale, rétablissant ainsi une situation conforme au droit. Par conséquent, la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, qui visait à maintenir les effets d'une illégalité à laquelle l'accord du 18 août 2015 avait remédié, est rejetée.

Portée : La Cour de cassation confirme que la nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Elle souligne que l'accord du 18 août 2015 a rétabli une situation conforme au droit en redéfinissant les périmètres des CHSCT. Ainsi, la demande d'annulation des élections du CHSCT Paris Sud TD du 5 octobre 2015 est rejetée.

Textes visés : Article L. 4613-4 du code du travail, articles R. 4613-5 et R. 4613-11 du code du travail, article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil).

Article L. 4613-4 du code du travail, articles R. 4613-5 et R. 4613-11 du code du travail, article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil).

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