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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2018 porte sur la question du calcul de la masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles dues au comité d'établissement. La Cour de cassation se prononce sur la prescription applicable et sur l'obligation d'information de l'employeur envers le comité d'établissement.

Faits : Le comité d'établissement de la société OI Manufacturing France a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2002.

Procédure : Le tribunal de grande instance a rejeté les demandes du comité d'établissement. Le comité d'établissement a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les demandes du comité d'établissement sont prescrites et si l'employeur a rempli son obligation d'information envers le comité d'établissement.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que les demandes du comité d'établissement antérieures au 4 octobre 2007 sont prescrites. Elle ordonne également une expertise comptable pour reconstituer la comptabilité de l'établissement de Vayres et déterminer la masse salariale brute servant de base au calcul des subventions.

Portée : La cour de cassation rappelle que la prescription quinquennale s'applique aux actions personnelles ou mobilières. Elle précise également que l'employeur a l'obligation de fournir au comité d'établissement les éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits. La cour de cassation confirme ainsi l'importance de l'obligation d'information de l'employeur envers le comité d'établissement.

Textes visés : Articles L. 2325-43, L. 2323-86 du code du travail, article 2224 du code civil.

Articles L. 2325-43, L. 2323-86 du code du travail, article 2224 du code civil.

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