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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2018, porte sur la recevabilité des demandes de la société Mondadori magazines France, de la société Editions Mondadori Axel Springer et de Mme Sylvie Y..., en qualité de président du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'UES Mondadori magazines France, contre une délibération du CHSCT.

Faits : Le CHSCT de l'unité économique et sociale (UES) formée par les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer a adopté une résolution décidant de recourir à une expertise pour établir un diagnostic des risques psychosociaux. Les sociétés de l'UES et Mme Sylvie Y... ont assigné le CHSCT en annulation de cette délibération.

Procédure : Les demanderesses ont formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 décembre 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité des demandes des sociétés de l'UES et de la présidente du CHSCT de l'UES.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre. Elle renvoie l'affaire devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés.

Portée : La Cour de cassation considère que la saisine du juge par l'employeur dans le délai de 15 jours suspend la décision du CHSCT jusqu'à la notification de la décision. Elle rappelle que l'obligation faite au juge de statuer dans un délai de 10 jours suivant sa saisine n'est pas prescrite à peine de nullité de l'ordonnance. La Cour de cassation précise également que la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.

Textes visés : Article L. 4614-13 du code du travail, article 485 du code de procédure civile.

Article L. 4614-13 du code du travail, article 485 du code de procédure civile.

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