Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 6 février 2013, porte sur la question de l'égalité de traitement en matière de rémunération au sein de La Poste. Les salariés contractuels de droit privé ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés, arguant que La Poste n'avait pas respecté le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé.
Faits : La direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire appelé "complément poste". Cette décision a été prise en 1993 pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé. Les salariés contractuels de droit privé ont soutenu que La Poste n'avait pas respecté certaines dispositions de la délibération du conseil d'administration du 25 janvier 1995 étendant le bénéfice du complément indemnitaire aux agents contractuels de droit privé, ainsi que des accords conclus en 2001 et 2003 visant à combler l'écart existant entre le complément perçu par les fonctionnaires et celui perçu par les agents de droit privé.
Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés. La Poste a contesté la compétence des juridictions civiles et a demandé le renvoi de l'affaire devant la juridiction administrative pour une question préjudicielle.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions civiles étaient compétentes pour connaître du litige portant sur la différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé de La Poste.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de La Poste. Elle a considéré que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles, sauf si les dispositions en cause ne régissaient pas la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes, mais régissaient l'organisation du service public. La Cour a également relevé que les salariés ne contestaient pas les décisions du conseil d'administration ou du directeur de La Poste, mais fondaient leur demande sur des dispositions de l'accord salarial de 2001. Par conséquent, la Cour a estimé que la question préjudicielle n'était pas nécessaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions civiles pour connaître des litiges portant sur la différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé, sauf si les dispositions en cause régissent l'organisation du service public. La Cour a également rappelé le principe "à travail égal, salaire égal" et a considéré que la différence de traitement entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé de La Poste n'était pas justifiée par des raisons objectives pertinentes.
Textes visés : Les articles L. 3221-1 à 5, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, ainsi que les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ex article 119 du traité devenu article 141 § 1 et § 2 CE) et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE).
Les articles L. 3221-1 à 5, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, ainsi que les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (ex article 119 du traité devenu article 141 § 1 et § 2 CE) et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE).