Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 février 2013, concerne la rupture anticipée de contrats à durée déterminée suite à une action en justice engagée par les salariés pour obtenir la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Faits : Les salariés, engagés par la société France Télécom dans le cadre de contrats à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Peu de temps après, un huissier leur a signifié la rupture anticipée de leur contrat pour le motif d'une surestimation de l'augmentation des flux d'appels clients. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale en référé pour faire cesser ce qu'ils considèrent comme un trouble manifestement illicite et demander leur réintégration.
Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite et obtenir leur réintégration. Le syndicat CGT FAPT Vaucluse est intervenu à l'instance. La cour d'appel de Nîmes a rejeté leur demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture anticipée des contrats à durée déterminée, suite à une action en justice des salariés pour obtenir la requalification de leur contrat, constitue un trouble manifestement illicite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en demandant aux salariés de rapporter concrètement la preuve que la rupture du contrat de travail était une mesure de rétorsion de la part de l'employeur. Selon la Cour de cassation, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision de rupture anticipée est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice du droit d'agir en justice par les salariés.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, en dehors des cas prévus par la loi, suite à une action en justice du salarié pour obtenir la requalification de son contrat, constitue un trouble manifestement illicite. Elle confirme également que la charge de la preuve incombe à l'employeur, qui doit établir que sa décision de rupture est justifiée par des éléments objectifs indépendants de l'action en justice du salarié.
Textes visés : Articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, articles 1315 du code civil, 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles L. 1121-1, L. 1243-1, R. 1455-6 du code du travail, articles 1315 du code civil, 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.