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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2017, porte sur l'interprétation de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, relatif au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Faits : M. Y a été engagé le 24 avril 2006 en qualité de chef des ventes international par la société La Buvette. Il a été licencié le 1er octobre 2013.

Procédure : M. Y a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et réclamer diverses indemnités. La cour d'appel de Reims a fait droit à sa demande et condamné la société La Buvette à lui verser différentes sommes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un salarié licencié entre 60 et 61 ans relève de la majoration de 30% et du plancher de six mois prévus par l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que l'indemnité de licenciement d'un salarié licencié entre 60 et 61 ans ne relève ni de la majoration de 30% et du plancher de six mois, ni de la décote de 5% prévus par l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Portée : La Cour de cassation interprète l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de manière stricte. Elle estime que les avantages prévus par cet article pour les cadres de plus de 60 ans ne s'appliquent pas aux salariés licenciés entre 60 et 61 ans. Ainsi, l'indemnité de licenciement d'un salarié dans cette tranche d'âge ne peut pas bénéficier de la majoration de 30% et du plancher de six mois.

Textes visés : Article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

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