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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2017, porte sur la recevabilité d'une demande en nullité d'une convention de rupture conventionnelle introduite plus de douze mois après son homologation.

Faits : M. Y... et la société Villeroy & Boch ont signé une convention de rupture le 8 octobre 2010. L'employeur a demandé l'homologation de la convention le 25 octobre 2010, et celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite d'homologation le 16 novembre 2010. Le salarié a signé son reçu pour solde de tout compte le 30 décembre 2010. Le 17 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse, qui a déclaré sa demande irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en nullité de la convention de rupture, introduite plus de douze mois après son homologation, est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de douze mois prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail. Par conséquent, sa demande en nullité de la convention de rupture est irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de douze mois pour agir s'applique à toutes les contestations relatives à la rupture conventionnelle, y compris celles portant sur un vice de fond affectant le consentement des parties. Ainsi, si le salarié n'a pas introduit sa demande en nullité dans ce délai, celle-ci sera déclarée irrecevable.

Textes visés : Article L. 1237-14 du code du travail.

Article L. 1237-14 du code du travail.

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