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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 avril 2016, porte sur la nullité d'un licenciement pour non-respect du statut protecteur d'un délégué syndical.

Faits : M. J a été engagé par la société SEHPB en novembre 2003 en tant que maître d'hôtel, puis promu responsable de restauration. En octobre 2007, il a fait l'objet d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. En février 2008, l'union locale dont il fait partie a demandé la tenue d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, annonçant la candidature de M. J et le désignant en tant que délégué syndical. En octobre 2009, M. J a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis licencié pour faute grave en novembre 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale en avril 2011.

Procédure : M. J et l'union locale ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 juin 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de M. J est nul en raison du non-respect du statut protecteur attaché à son mandat de délégué syndical.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes en déboutant M. J de sa demande de nullité du licenciement. Elle estime que la lettre de M. J datée du 4 avril 2008, dans laquelle il fait part de sa décision de ne pas avoir de mandat de délégué syndical, ne constitue pas une renonciation claire et non équivoque de son mandat. Par conséquent, le mandat de délégué syndical n'a pas pris fin et M. J ne pouvait être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la renonciation au mandat de délégué syndical doit être claire et non équivoque. Elle précise que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien, au cours duquel le salarié peut se défendre contre les griefs formulés par l'employeur, satisfont aux exigences de loyauté et de respect des droits du salarié.

Textes visés : Articles 2003 et 2007 du code civil, articles L. 2143-11, L. 2143-3 et L. 2411-3 du code du travail, article 7 de la convention OIT n° 158, articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail.

Articles 2003 et 2007 du code civil, articles L. 2143-11, L. 2143-3 et L. 2411-3 du code du travail, article 7 de la convention OIT n° 158, articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail.

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