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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017, porte sur la question de la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire par une société de grande distribution. La Cour de cassation se prononce sur le caractère manifestement illicite du trouble allégué par la société demanderesse.

Faits : La société France Marché, exploitant une supérette ouverte le dimanche matin et fermée le lundi, a saisi la juridiction commerciale afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle estime subir du fait de l'ouverture le dimanche matin du magasin exploité à proximité du sien par la société Aubins Saint-Prix à l'enseigne "Leclerc". La société France Marché se fonde sur un arrêté préfectoral du 4 juin 1952 qui prévoit la fermeture totale des établissements de vente au détail de l'alimentation solide et liquide à emporter le dimanche toute la journée, le lundi toute la journée ou le mercredi toute la journée.

Procédure : La société France Marché a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 juin 2015, qui a rejeté sa demande en référé. La société Aubins Saint-Prix est défenderesse à la cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire constitue un trouble manifestement illicite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire dont la légalité n'est pas sérieusement contestée constitue un trouble manifestement illicite. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en rejetant la demande en référé de la société France Marché.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire constitue un trouble manifestement illicite, sauf si l'exception d'illégalité de l'arrêté soulevée devant le juge des référés est sérieuse. Elle souligne également que la contestation tenant à l'évolution du contexte socio-économique et des structures professionnelles peut être suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la constatation de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Cependant, la cour précise que cette contestation ne peut pas être soulevée au stade du référé, mais doit être examinée au fond.

Textes visés : Article L. 3132-29 du code du travail (version alors applicable), article 873 du code de procédure civile.

Article L. 3132-29 du code du travail (version alors applicable), article 873 du code de procédure civile.

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