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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2016, porte sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Faits : Mme S. a signé quatre contrats à durée déterminée avec la société La Poste, du 29 mars au 15 avril 2013, du 7 juin au 23 juin 2013, du 19 août au 8 septembre 2013 et du 4 novembre au 31 décembre 2013. Le dernier contrat a été renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014.

Procédure : Mme S. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, et la cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats à durée déterminée de Mme S. doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail en affirmant que la salariée avait accepté l'avenant de renouvellement du dernier contrat à durée déterminée. La Cour de cassation estime que la seule circonstance que la salariée ait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord pour le renouvellement du contrat initial.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu. À défaut, il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. La Cour de cassation précise également que la mention de la qualification du salarié remplacé est obligatoire dans le contrat à durée déterminée lorsque celui-ci est conclu pour un remplacement en cascade.

Textes visés : Articles L. 1243-11, L. 1243-13, L. 1242-2, L. 1242-9, L. 1243-7 du code du travail.

Articles L. 1243-11, L. 1243-13, L. 1242-2, L. 1242-9, L. 1243-7 du code du travail.

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