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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, porte sur la validité d'une liste commune établie lors des élections des membres du comité d'établissement "clients, fournisseurs, services régionaux, Auvergne, Centre, Limousin" des sociétés ERDF et GRDF.

Faits : Les sociétés ERDF et GRDF ont organisé les élections des membres du comité d'établissement "clients, fournisseurs, services régionaux, Auvergne, Centre, Limousin". La fédération CFE-CGC énergies et le syndicat UNSA energie ont présenté une liste commune avec une répartition des voix à concurrence de 100 % au profit de la fédération CFE-CGC.

Procédure : Les parties demanderesses, la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et Mme X..., ont contesté la validité de la liste commune et la répartition des suffrages. Le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a validé la liste commune et la répartition des suffrages, ce qui a été confirmé en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la répartition des suffrages exprimés dans une liste commune entre des organisations syndicales peut aboutir à attribuer la totalité des suffrages à l'une des organisations syndicales et aucun suffrage à l'autre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la répartition des suffrages exprimés dans une liste commune est librement déterminée par les organisations syndicales, pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs avant le déroulement des élections. Peu importe que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l'une des organisations syndicales de l'intégralité des suffrages exprimés.

Portée : La Cour de cassation affirme que la répartition des suffrages dans une liste commune peut être inégale, y compris avec une répartition de 100 % pour l'une des organisations syndicales et 0 % pour l'autre. Tant que cette répartition est clairement indiquée et communiquée à l'employeur et aux électeurs, elle est valide. Ainsi, la Cour de cassation confirme la validité de la liste commune et de la répartition des suffrages dans cette affaire.

Textes visés : Article L. 2122-3 du code du travail.

Article L. 2122-3 du code du travail.

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