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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, porte sur la licéité d'une filature organisée par un employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié.

Faits : M. X a été engagé en qualité de contrôleur par la société Sqybus. Il a été licencié pour faute grave, notamment pour des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

Procédure : M. X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Versailles. Celle-ci a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une filature organisée par un employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un mode de preuve licite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, un mode de preuve illicite. La Cour estime que le contrôle organisé par l'employeur, limité au temps de travail et sans atteinte à la vie privée des salariés observés, est licite.

Portée : La Cour de cassation affirme que le contrôle de l'activité d'un salarié, dans le cadre de son travail, peut être réalisé par l'employeur sans constituer un mode de preuve illicite, à condition qu'il respecte les limites fixées par la loi et ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié.

Textes visés : Article L. 1121-1 du code du travail, article 9 du code civil, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article L. 1121-1 du code du travail, article 9 du code civil, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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