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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2014, concerne la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

Faits : M. X a été engagé en tant que coiffeur à temps partiel par Mme Y à partir du 1er octobre 2006. Le contrat de travail a été établi via le service "titre emploi-entreprise". M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

Procédure : La juridiction prud'homale a fait droit à la demande de M. X et a condamné Mme Y à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire. Mme Y a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, qui exige que le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la juridiction prud'homale. Elle a considéré que le titre emploi service établi ne mentionnait pas la durée du travail, ce qui ne permettait pas de satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail. Par conséquent, le contrat de travail du 1er octobre 2006 a été réputé conclu à temps complet.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" doit respecter les obligations prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, notamment en ce qui concerne la mention de la durée du travail dans le contrat de travail à temps partiel. L'absence de cette mention permet de présumer que l'emploi est à temps complet.

Textes visés :
- Article L. 1263-5 5°) du Code du travail
- Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
- Article L. 212-4-3 du Code du travail
- Article R. 133-11 du code de la sécurité sociale
- Article L. 3123-14 du Code du travail

- Article L. 1263-5 5°) du Code du travail
- Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale
- Article L. 212-4-3 du Code du travail
- Article R. 133-11 du code de la sécurité sociale
- Article L. 3123-14 du Code du travail

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