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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, concerne une affaire opposant la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à M. Jean-Yves Y... au sujet du remboursement des frais de défense engagés par ce dernier dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : M. Jean-Yves Y... a été engagé par la Caisse d'épargne en 1972 et a occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise. Il a été licencié en 2000. Par la suite, il a été poursuivi devant la juridiction répressive pour complicité d'abus de biens sociaux. Finalement, il a été relaxé par un arrêt rendu le 30 juin 2010.

Procédure : La Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon, qui l'a condamnée à payer une somme au titre des frais de défense engagés par M. Jean-Yves Y... devant la juridiction pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu de prendre en charge les frais de défense engagés par le salarié dans le cadre d'une procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'employeur était tenu de garantir ses salariés à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Jean-Yves Y... avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Par conséquent, l'employeur devait prendre en charge les frais de défense engagés par le salarié.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel l'employeur est tenu de garantir ses salariés à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Elle souligne également que la prise en charge des frais de défense dépend de la nature des actes du salarié et de leur lien avec l'exécution du contrat de travail.

Textes visés : Article 1135 du code civil, article L. 121-1 du code du travail.

Article 1135 du code civil, article L. 121-1 du code du travail.

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