Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2018, porte sur la question du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.
Faits : Mme Y... a été mise à disposition de la société Henkel Technologies France en tant que chargée de clientèle, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire par la société Manpower. Elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés.
Procédure : La société Manpower France a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les primes allouées pour l'année entière doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié intérimaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance de référé. Elle considère que les primes allouées pour l'année entière, période de travail et période de congés confondues, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié intérimaire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle prévue à l'article D. 3141-8, qui prévoit l'inclusion de l'indemnité de fin de mission dans son assiette. Ainsi, seules les sommes ayant le caractère de salaire ou d'accessoire du salaire doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Textes visés : Articles L. 1251-19, L. 3141-22 et D. 3141-8 du code du travail.
Articles L. 1251-19, L. 3141-22 et D. 3141-8 du code du travail.