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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, concerne l'application d'un accord collectif relatif à la durée du travail et à la rémunération des salariés d'une entreprise.

Faits : La société Altran technologies a engagé Mme M... et onze autres salariés en qualité d'ingénieur consultant. Leurs contrats de travail prévoyaient une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente, en application d'un accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

Procédure : La société Altran technologies a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Toulouse qui ont accueilli les demandes des salariés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés peuvent prétendre au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, malgré l'existence d'un accord collectif prévoyant une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Altran technologies. Elle considère que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale peuvent bénéficier de la convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures trente prévue par l'accord collectif. Elle précise également que le recours à un forfait hebdomadaire en heures assorti d'une rémunération forfaitaire doit faire l'objet d'un accord exprès entre l'employeur et le salarié.

Portée : La Cour de cassation confirme l'interprétation de l'accord collectif faite par la cour d'appel. Elle rappelle que les clauses d'une convention collective s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective. Ainsi, les salariés peuvent prétendre au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, car leur rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale et ils n'avaient pas donné leur accord exprès à la mise en place d'un forfait hebdomadaire en heures assorti d'une rémunération forfaitaire.

Textes visés : Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, articles 3 et 4 ; Code du travail, article L. 3121-40 ; Code civil, article 1134.

Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, articles 3 et 4 ; Code du travail, article L. 3121-40 ; Code civil, article 1134.

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