Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, concerne la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat peut être justifiée par un cas de force majeure.
Faits : Mme X a été engagée par l'Institut du porc (IFIP) en qualité d'ingénieur du Pôle économie, par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, dans le cadre d'une thèse financée par une bourse CIFRE. Le directeur de thèse, rattaché à l'INRA, a décidé d'arrêter l'encadrement de la thèse, ce qui a entraîné la rupture des conventions CIFRE et du contrat de collaboration scientifique IFIP/INRA.
Procédure : Mme X a contesté la rupture du contrat et a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes en dommages-intérêts, considérant que la rupture était justifiée par une situation de force majeure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail à durée déterminée peut être justifiée par un cas de force majeure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les motifs retenus par la cour d'appel ne caractérisent pas un cas de force majeure. Elle rappelle que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'une convention CIFRE ne peut être justifiée que par un cas de force majeure. Les motifs retenus doivent caractériser un événement imprévisible et irrésistible qui rend impossible la poursuite du contrat. La simple disparition de l'objet du contrat ne suffit pas à constituer un cas de force majeure.
Textes visés : Articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011), article 1147 du Code civil.
Articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011), article 1147 du Code civil.