Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015 par la chambre sociale, porte sur l'attribution d'une prime familiale à un salarié de la société Caisse d'épargne Loire Centre. La question soulevée est de savoir si cette prime doit être versée uniquement pour les enfants à charge du salarié.
Faits : M. X a été salarié de la société Caisse d'épargne Loire Centre de 1978 à 2011. Il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de prime familiale, invoquant le fait que l'employeur ne lui avait versé cette prime que pour un seul enfant, alors qu'il était père de trois enfants.
Procédure : La cour d'appel d'Orléans a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire à titre de prime familiale. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prime familiale doit être attribuée uniquement pour les enfants à charge du salarié.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ne prévoit pas de restriction quant aux conditions d'attribution de la prime familiale. Par conséquent, la prime doit être attribuée au salarié justifiant être père de trois enfants, sans qu'il soit nécessaire de restreindre cette attribution aux seuls enfants à charge.
Portée : La Cour de cassation affirme que la convention collective ne prévoit pas de restriction quant aux conditions d'attribution de la prime familiale. Par conséquent, la prime doit être versée au salarié qui justifie être père de trois enfants, sans qu'il soit nécessaire que ces enfants soient à sa charge.
Textes visés : L'arrêt se base sur l'article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 19 décembre 1985, qui prévoit l'attribution d'une prime familiale aux salariés du réseau. Cet article ne définit pas la notion d'enfant ni celle de chef de famille, et ne renvoie à aucun texte les définissant. La Cour de cassation souligne également que les fiches techniques établies par la Caisse en novembre-décembre 1989, qui se référent à la notion d'enfant à charge, n'ont pas de valeur contractuelle.
L'arrêt se base sur l'article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 19 décembre 1985, qui prévoit l'attribution d'une prime familiale aux salariés du réseau. Cet article ne définit pas la notion d'enfant ni celle de chef de famille, et ne renvoie à aucun texte les définissant. La Cour de cassation souligne également que les fiches techniques établies par la Caisse en novembre-décembre 1989, qui se référent à la notion d'enfant à charge, n'ont pas de valeur contractuelle.