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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, porte sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude d'un salarié.

Faits : Mme X a été engagée en qualité de secrétaire de direction par la société Cabinet Dolleans. À la suite de deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Elle a ensuite été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme X a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Procédure : La cour d'appel a débouté Mme X de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en recherchant des possibilités de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'employeur n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude, contrairement à ce que prévoit l'article L. 1226-2 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises lors de la visite de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas effectué de telles recherches, le licenciement de Mme X a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Article L. 1226-2 du code du travail.

Article L. 1226-2 du code du travail.

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