Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 4 novembre 2015, porte sur la nullité d'un licenciement pour harcèlement moral et sur les conséquences de cette nullité.
Faits : M. X était employé en tant que responsable informatique et technique pour la société Bruynzeel rangements. Suite à son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : La cour d'appel de Colmar a accueilli les demandes de M. X, ordonnant notamment le paiement d'un rappel de salaire conventionnel et de congés payés, ainsi que la remise des documents sociaux. La société Bruynzeel rangements a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions légales relatives à la convention de forfait en jours sur l'année et au harcèlement moral.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions légales en reconnaissant la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année sur la base des seules mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire de M. X, alors qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties. La Cour de cassation a également annulé la décision de la cour d'appel concernant le harcèlement moral, estimant que les faits allégués par M. X n'étaient pas suffisamment établis.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les conditions légales pour la mise en place d'une convention de forfait en jours sur l'année. Elle souligne également la nécessité d'établir la preuve de faits précis et concordants pour caractériser un cas de harcèlement moral.
Textes visés : Article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail (convention de forfait en jours sur l'année) ; Article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (harcèlement moral) ; Article L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-14 et L. 1235-4 du code du travail (nullité du licenciement et indemnités).
Article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail (convention de forfait en jours sur l'année) ; Article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (harcèlement moral) ; Article L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-14 et L. 1235-4 du code du travail (nullité du licenciement et indemnités).