Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, concerne la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise dont l'effectif est passé en dessous du seuil de cinquante salariés.
Faits : La confédération syndicale O Oe To Oe Rima a informé le groupement d'intérêt économique (GIE) Tahiti tourisme de la désignation de M. X en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y. Le GIE Tahiti tourisme a contesté cette désignation en arguant que l'effectif de l'entreprise était passé en dessous du seuil de cinquante salariés permettant la désignation d'un délégué syndical.
Procédure : Le GIE Tahiti tourisme a saisi le tribunal de première instance en annulation de la désignation du délégué syndical. Le tribunal a annulé cette désignation, ce qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la confédération syndicale O Oe To Oe Rima et de M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de réduction importante et durable de l'effectif de l'entreprise en dessous du seuil de cinquante salariés, une procédure spéciale devait être suivie pour mettre fin au mandat d'un délégué syndical.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal de première instance en rejetant le pourvoi. Elle a considéré qu'en l'absence de disposition du code du travail de Polynésie française prévoyant une procédure spéciale en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, il revenait au tribunal de première instance de vérifier si la condition d'effectif était remplie au moment de la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un précédent délégué.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en l'absence de dispositions spécifiques, il appartient au tribunal de première instance de vérifier si les conditions de désignation d'un délégué syndical sont remplies, notamment en ce qui concerne l'effectif de l'entreprise.
Textes visés : Code du travail de Polynésie française, article Lp 2233-7.
Code du travail de Polynésie française, article Lp 2233-7.