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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014, porte sur la question de la désignation d'un représentant de section syndicale au sein d'une entreprise.

Faits : Le syndicat SUPPer a désigné M. X en tant que représentant de section syndicale au sein de la société Thalès communication & Security. Suite aux élections professionnelles, le syndicat n'a pas obtenu plus de 10% des suffrages. La société a alors rappelé à M. X que son mandat avait pris fin. Cependant, le syndicat SUPPer a désigné à nouveau M. X en tant que représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Brétigny de la société Thalès communication et Security.

Procédure : Le syndicat SUPPer et M. X ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau qui a annulé la désignation du 7 mars 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement est possible après la fin du mandat de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise. Ainsi, selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, un salarié désigné en tant que représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise ne peut être désigné à nouveau au niveau de l'entreprise ou de l'un de ses établissements avant l'expiration du délai prévu par la loi.

Portée : La Cour de cassation confirme que la désignation d'un représentant de section syndicale au niveau de l'établissement est soumise à certaines conditions, notamment le respect du délai prévu par la loi. Ainsi, un salarié ne peut être désigné à nouveau en tant que représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'un de ses établissements avant l'expiration de ce délai.

Textes visés : Article L. 2142-1-1 du code du travail.

Article L. 2142-1-1 du code du travail.

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