Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, concerne une affaire opposant la société Pacific Cars à plusieurs de ses salariés. La question soulevée porte sur le paiement de l'indemnité conventionnelle de repas et le classement des salariés au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers.
Faits : La société Pacific Cars a engagé plusieurs salariés en qualité de conducteur receveur. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de repas et au classement au coefficient 150 V.
Procédure : Les salariés ont obtenu gain de cause en première instance. La société Pacific Cars a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de repas et au classement des salariés au coefficient 150 V. La société Pacific Cars a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut substituer à l'indemnité conventionnelle de repas le versement d'indemnités de panier et de titres-restaurants. La Cour doit également se prononcer sur le classement des salariés au coefficient 150 V de la convention collective des transports routiers.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Pacific Cars. Elle confirme la décision de la cour d'appel en ce qui concerne le paiement de l'indemnité conventionnelle de repas. La Cour considère que l'employeur ne peut substituer à l'indemnité conventionnelle de repas des avantages différents, tels que des indemnités de panier et des titres-restaurants. En revanche, la Cour casse la décision de la cour d'appel en ce qui concerne le classement des salariés au coefficient 150 V. Elle estime que l'employeur n'a pas apporté la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de rémunération.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel l'employeur ne peut substituer à des avantages conventionnels des avantages différents. Elle rappelle également que la différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives et que l'employeur doit en apporter la preuve.
Textes visés : Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, article 8 de l'« Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 », article L. 3262-3 du code du travail, article 455 du code de procédure civile.
Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, article 8 de l'« Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974 », article L. 3262-3 du code du travail, article 455 du code de procédure civile.