Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, porte sur la question de l'obligation de fourniture du travail dans le cadre d'un contrat de portage salarial.
Faits : M. X a été engagé par la société Jam communication en qualité de rédacteur, puis en tant que directeur de contenu. Il a été licencié pour ne pas avoir respecté la clause d'objectifs de son contrat de travail, qui lui imposait de trouver de nouvelles missions avant la fin de sa mission en cours.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale, qui a condamné la société Jam communication à payer diverses sommes à titre d'indemnités. La société a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de portage salarial comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la juridiction prud'homale. Elle considère que la conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fourniture du travail. Ainsi, la société Jam communication, en tant qu'entreprise de portage salarial, avait l'obligation de fournir du travail à M. X.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'un contrat de portage salarial, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié. Ainsi, si le salarié ne trouve pas de nouvelles missions, cela ne justifie pas son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L. 1251-64 du Code du travail.
Article L. 1251-64 du Code du travail.